Arrêté du 13 mars 2020

Article 5

Créé le 19 mars 2020

Pour les activités d'exportation vers un ENDAN d'équipements liés au cycle du combustible mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 5 février 2016 susvisée, la déclaration requise par le II de l'article 4 du décret du 12 octobre 2018 susvisé comporte les informations suivantes :
1° La rubrique des annexes I ou II du protocole additionnel correspondant aux équipements ou matières exportés ;
2° Une description succincte des équipements ou matières exportés ;
3° La quantité d'équipements ou matières exportés, exprimée en nombre, en masse ou en volume ;
4° La date d'exportation des équipements ou matières ;
5° La référence de l'autorisation délivrée si les équipements ou matières exportés sont soumis aux dispositions du décret du 13 décembre 2001 susvisé et requièrent, pour être exportés, une autorisation préalable ;
6° Le lieu où il est prévu d'utiliser les équipements ou matières dans l'ENDAN destinataire, ainsi que le nom et la localisation du destinataire de l'exportation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 mars 2020