JORF n°0074 du 28 mars 2008

Article 14

Article 14

Les candidats qui auront pour l'ensemble des épreuves écrite et pratiques un total de points égal ou supérieur à 40 sont admis à l'oral.
Le jury établit la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve orale et la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de cette dernière.


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Version 1

Les candidats qui auront pour l'ensemble des épreuves écrite et pratiques un total de points égal ou supérieur à 40 sont admis à l'oral.

Le jury établit la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve orale et la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de cette dernière.