JORF n°0074 du 28 mars 2008

TITRE Ier INTÉGRATION DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE TITULAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE MAYOTTE ET DES DISPENSAIRES RELEVANT JUSQU'AU 1er JANVIER 2004 DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE

Article 1

Les préparateurs en pharmacie titulaires de l'établissement public de santé de Mayotte et des dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte sont intégrés dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière de la fonction publique hospitalière par inscription sur une liste d'aptitude après réussite à un examen professionnel.
Sont autorisés à participer à l'examen professionnel les préparateurs en pharmacie titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie et en fonctions à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.

Article 2

Les examens professionnels prévus à l'article 1er sont ouverts par décision du directeur de l'établissement public de santé de Mayotte.
Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.

Article 3

Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement.

Article 4

Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur d'établissement ou son représentant ;
2° Le pharmacien inspecteur régional ou un pharmacien inspecteur de la santé désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle se déroule l'examen professionnel ;
3° Un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle se déroule l'examen professionnel.

Article 5

Les examens comportent les épreuves suivantes :
A. ― Epreuve écrite :
Une composition écrite sur un sujet à caractère professionnel (coefficient 1).
B. ― Epreuve pratique :
1° Diverses préparations pharmaceutiques et leur conditionnement à partir d'une ordonnance (coefficient 2).
2° Epreuve de reconnaissance de plantes, produits chimiques et préparations galéniques (coefficient 1).

Article 6

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Article 7

Les candidats qui auront pour l'ensembles des épreuves écrite et pratiques un total de points égal ou supérieur à 40 sont déclarés retenus.
Ils sont inscrits sur la liste d'aptitude et sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 après avis de la commission administrative paritaire compétente.