JORF n°0074 du 28 mars 2008

Article 2

Article 2

Les examens professionnels prévus à l'article 1er sont ouverts par décision du directeur de l'établissement public de santé de Mayotte.
Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.


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Version 1

Les examens professionnels prévus à l'article 1er sont ouverts par décision du directeur de l'établissement public de santé de Mayotte.

Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.