JORF n°0074 du 28 mars 2008

Article 7

Article 7

Les candidats qui auront pour l'ensembles des épreuves écrite et pratiques un total de points égal ou supérieur à 40 sont déclarés retenus.
Ils sont inscrits sur la liste d'aptitude et sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 après avis de la commission administrative paritaire compétente.


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Version 1

Les candidats qui auront pour l'ensembles des épreuves écrite et pratiques un total de points égal ou supérieur à 40 sont déclarés retenus.

Ils sont inscrits sur la liste d'aptitude et sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 après avis de la commission administrative paritaire compétente.