Arrêté du 13 mars 2007

Article 8

Abrogé13 juin 2015

Créé le 21 mars 2007

A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 21 mars 2007 au vendredi 12 juin 2015