Abrogé13 juin 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 juin 2015 - art. 12
Créé le 21 mars 2007
Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les ingénieurs des systèmes d'information et de communication remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 18 du décret du 29 mars 1984 susvisé.