Arrêté du 13 mars 2007

Article 4

Créé le 5 avril 2007

Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la spécialité choisie. En outre, pour la spécialité A, ils font connaître les options choisies pour l'épreuve écrite d'admissibilité et pour l'épreuve pratique d'admission, et pour la spécialité B, l'option choisie pour l'épreuve pratique d'admission.
Ces choix ne peuvent pas être remis en cause, sous peine d'annulation de l'épreuve.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2011art. 46 (V)

En vigueur du jeudi 5 avril 2007 au dimanche 29 janvier 2012

Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la spécialité choisie. En outre, pour la spécialité A, ils font connaître les options choisies pour l'épreuve écrite d'admissibilité et pour l'épreuve pratique d'admission, et pour la spécialité B, l'option choisie pour l'épreuve pratique d'admission.
Ces choix ne peuvent pas être remis en cause, sous peine d'annulation de l'épreuve.