JORF n°93 du 20 avril 2006

Article 4

Article 4

L'épreuve théorique est écrite et anonyme ; elle consiste à répondre en une heure à dix questions se rapportant au programme annexé au présent arrêté. Cette épreuve est notée sur 20.
Sont admis au stage les candidats ayant obtenu à l'épreuve théorique une note égale ou supérieure à 12.


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Version 1

L'épreuve théorique est écrite et anonyme ; elle consiste à répondre en une heure à dix questions se rapportant au programme annexé au présent arrêté. Cette épreuve est notée sur 20.

Sont admis au stage les candidats ayant obtenu à l'épreuve théorique une note égale ou supérieure à 12.