Arrêté du 13 mars 2006

Article 14

Abrogé27 août 2012

Créé le 21 avril 2006 · En vigueur du 30 décembre 2007 au 26 août 2012

A titre transitoire, les candidats ayant validé l'épreuve théorique ou l'épreuve théorique et le stage à la date de publication du présent arrêté en conservent le bénéfice dans le respect des délais fixés au dernier alinéa de l'article 4 et à l'article 10 du présent arrêté.
A dater de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 mai 2010 :
A. - Les techniciens titulaires du certificat de capacité doivent, pour pouvoir effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, disposer de l'attestation de formation aux premiers secours ou de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ou du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe ou de l'attestation de formation de prévention et secours civique de niveau 1, complétés par une formation, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé.
Ces certificat ou attestations doivent être délivrés depuis moins de deux ans par un organisme public habilité ou une association agréée conformément au décret du 30 août 1991 susvisé.
B. - Une attestation provisoire de réussite conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté est délivrée aux candidats à ce certificat qui ont satisfait aux trois épreuves définies à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception du a de l'article 5 et qui justifient de l'une des attestations de formation aux premiers secours délivrée dans les conditions définies au A ci-dessus. Cette attestation provisoire est délivrée par l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté.
Un certificat de capacité conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté est délivré à ces candidats, dès l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 août 2012

Abrogé parArrêté du 20 août 2012art. 1

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au dimanche 26 août 2012

A titre transitoire, les candidats ayant validé l'épreuve théorique ou l'épreuve théorique et le stage à la date de publication du présent arrêté en conservent le bénéfice dans le respect des délais fixés au dernier alinéa de l'article 4 et à l'article 10 du présent arrêté.A dater de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 mai 2010 : A. - Les techniciens titulaires du certificat de capacité doivent, pour pouvoir effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, disposer de l'attestation de formation aux premiers secours ou de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ou du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe ou de l'attestation de formation de prévention et secours civique de niveau 1, complétés par une formation, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé. Ces certificat ou attestations doivent être délivrés depuis moins de deux ans par un organisme public habilité ou une association agréée conformément au décret du 30 août 1991 susvisé. B. - Uneattestation provisoire de réussite conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêtéest délivrée aux candidats à ce certificat qui ontsatisfait aux trois épreuves définies à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception du a de l'article 5 et qui justifient de l'une des attestationsde formation aux premiers secours délivrée dans les conditions définies au A ci-dessus. Cette attestation provisoire est délivrée par l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté.Un certificat de capacité conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté est délivré à ces candidats,dès l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.

En vigueur du jeudi 24 août 2006 au samedi 29 décembre 2007

A dater de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2007 : A. - Les techniciens titulaires du certificat de capacité doivent, pour pouvoir effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patientou dans un établissement de soins privé ou public, disposer de l'attestation de formation aux premiers secours ou de l'attestationde formation complémentaire aux premiers secours avec matériel oudu certificat de formation aux activités de premier secoursen équipe, délivrés depuis moins de deux ans par un organisme public habilité ou une association agréée conformément au décret du 30 août 1991 susvisé. B. - Les candidats à ce certificatdoivent, pour réaliser les prélèvements sanguins définis au A ci-dessus, disposerd'une attestation provisoire de réussite conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté. Cette attestation est délivrée par l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5aux candidats : \- ayant satisfait aux trois épreuves définies à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception du a de l'article 5 ; \- justifiantd'une attestationde formation aux premiers secours délivrée dans les conditions définies au A.2° Un certificat de capacité conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté est délivré aux personnes mentionnées au 1°, dèsl'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.

En vigueur du vendredi 21 avril 2006 au mercredi 23 août 2006

A titre transitoire, les candidats ayant validé l'épreuve théorique ou l'épreuve théorique et le stage à la date de publication du présent arrêté en conservent le bénéfice.
Les candidats ayant validé le stage doivent justifier d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour se présenter à l'épreuve pratique.