Arrêté du 13 mars 2006

Article 13

Abrogé8 août 2025

Créé le 21 avril 2006 · En vigueur du 27 août 2012 au 7 août 2025

Les techniciens de laboratoire médical ayant obtenu avant le 20 avril 2006 le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale, qui ont à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire de biologie médicale, doivent détenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 août 2025

En vigueur du lundi 27 août 2012 au jeudi 7 août 2025

Modifié parArrêté du 20 août 2012art. 1

Lestechniciens de laboratoire médical ayant obtenu avant le 20 avril 2006 lecertificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale, qui ont à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire de biologie médicale, doivent détenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au dimanche 26 août 2012

A compter du 1er juin 2010, les techniciens de laboratoire titulaires,à la date de publication du présent arrêté,du certificat de capacité pour effectuerdes prélèvements sanguins en vued'analyses de biologie médicale, qui ont à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologiemédicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, doivent détenirl'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

En vigueur du jeudi 24 août 2006 au samedi 29 décembre 2007

A compter du 1er janvier 2008,sont seuls habilités à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, les techniciens titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins délivré au vude la réussiteaux trois épreuves mentionnéesà l'article 1erdu présent arrêté et justifiant ainside l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2en cours de validité.

En vigueur du vendredi 21 avril 2006 au mercredi 23 août 2006

I. - A compter de la publication du présent arrêté, sont seuls habilités à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, les techniciens titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins et justifiant d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.
II. - A titre dérogatoire, les techniciens titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins et d'une attestation de formation aux premiers secours délivrée par un organisme public habilité ou une association agréée conformément au décret susvisé à la date de publication du présent arrêté peuvent, pendant une durée de un an à compter de la publication du présent arrêté, effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public sans détenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.
Au-delà de cette période, ils ne pourront continuer à effectuer ces prélèvements que s'ils disposent de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.