JORF n°82 du 7 avril 2002

Article 4

Article 4

Le producteur garantit une puissance PG durant toute l'année. Les tarifs de l'énergie fournie diffèrent, selon les modalités fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, selon que cette puissance est respectée ou non.
La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant à l'initiative du producteur, aux dates anniversaires du contrat et dans la limite de trois modifications pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.


Historique des versions

Version 1

Le producteur garantit une puissance PG durant toute l'année. Les tarifs de l'énergie fournie diffèrent, selon les modalités fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, selon que cette puissance est respectée ou non.

La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant à l'initiative du producteur, aux dates anniversaires du contrat et dans la limite de trois modifications pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.