JORF n°86 du 11 avril 2001

Art. 2. - Dans le cas des bulbes de fleurs, les dispositions suivantes complètent les exigences énumérées à l'article 3 du décret du 27 novembre 2000 susvisé : les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies.


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Art. 2. - Dans le cas des bulbes de fleurs, les dispositions suivantes complètent les exigences énumérées à l'article 3 du décret du 27 novembre 2000 susvisé : les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies.