Art. 1er. - Dans le cas des matériels de citrus, les dispositions suivantes complètent les exigences énumérées à l'article 3 du décret du 27 novembre 2000 susvisé :
a) Ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient aucun symptôme de virus mycoplasmes ou maladie ;
b) Ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation ;
c) Dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes.
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