JORF n°68 du 21 mars 2001

Art. 5. - Le dossier destiné au ministère de l'éducation nationale comporte :

1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A ;

2o Une notice individuelle établie sur le modèle de l'annexe B ;

3o Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

4o Les copies des deux lettres par lesquelles le ministre a informé le candidat, soit en 1998 et en 1999, soit en 1999 et en 2000, soit en 2000 et en 2001, que sa candidature n'avait pas été retenue par la même section du Conseil national des universités.

Il est adressé en envoi recommandé avec avis de réception au plus tard le 23 avril 2001, à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi, au ministère de l'éducation nationale (DPE E3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le dossier destiné au ministère de l'éducation nationale comporte :

1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A ;

2o Une notice individuelle établie sur le modèle de l'annexe B ;

3o Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

4o Les copies des deux lettres par lesquelles le ministre a informé le candidat, soit en 1998 et en 1999, soit en 1999 et en 2000, soit en 2000 et en 2001, que sa candidature n'avait pas été retenue par la même section du Conseil national des universités.

Il est adressé en envoi recommandé avec avis de réception au plus tard le 23 avril 2001, à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi, au ministère de l'éducation nationale (DPE E3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.