JORF n°68 du 21 mars 2001

Art. 4. - Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un au ministère de l'éducation nationale, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre aux deux rapporteurs désignés.


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Art. 4. - Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un au ministère de l'éducation nationale, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre aux deux rapporteurs désignés.