JORF n°73 du 27 mars 2001

Art. 1er. - Pour l'année civile 2001, les parts constitutives de la subvention de fonctionnement allouée par élève aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement technique agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural sont fixées ainsi qu'il suit :

Part externat : 7 098 F ;

Part restauration : 1 454 F ;

Part hébergement : 4 404 F.


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Version 1

Art. 1er. - Pour l'année civile 2001, les parts constitutives de la subvention de fonctionnement allouée par élève aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement technique agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural sont fixées ainsi qu'il suit :

Part externat : 7 098 F ;

Part restauration : 1 454 F ;

Part hébergement : 4 404 F.