Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant maximal de l'avance consentie au régisseur, calculé conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1997 susvisé est fixé à 400 000 F. »
Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de cette avance seront remises à l'ordonnateur dans les délais prévus à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
1 version