Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'arrêté du 9 juillet 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant maximal des dépenses de matériel est fixé à 8 000 F par opération. Le montant des secours urgents est fixé à 7 000 F par bénéficiaire. »
(Le reste sans changement.)
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