Arrêté du 13 mars 1998

Article 5

Abrogé16 juin 2001

Créé le 27 mars 1998

Dans le cas où les demandes recevables dépassent la limite visée à l'article 5-2 du règlement (CEE) n° 3302/90, priorité est donnée aux producteurs dont les plantations entrent dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) en cours de réalisation et aux jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations au cours de la campagne considérée. Le solde est réparti au prorata pour les autres demandes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 juin 2001

En vigueur du vendredi 27 mars 1998 au vendredi 15 juin 2001