Arrêté du 13 mars 1998

Article 3

Abrogé16 juin 2001

Créé le 27 mars 1998

La replantation doit être effectuée avec les cépages figurant en annexe dans les listes par région.
Pour les demandeurs ayant déclaré uniquement une production de vins de table pour chacune des deux dernières campagnes, la superficie maximale autorisée est limitée à 30 % de la superficie viticole de l'exploitation, avec un minimum de 50 ares et dans la limite de 3 hectares par exploitation. Pour les demandeurs ayant déclaré une production de vin de table et de VQPRD au cours de l'une au moins des deux dernières campagnes, la superficie autorisée est au minimum de 50 ares et la superficie maximale est définie en annexe par région.
Pour les producteurs dont les plantations entrent dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) en cours de réalisation et pour les jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations au cours de la campagne considérée, le pourcentage visé à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de ramener l'attribution au-dessous de 1 hectare.
En outre, si le demandeur bénéficie, au titre de la même campagne, d'autorisations de plantations nouvelles et d'autorisations de transfert, celles-ci sont attribuées à concurrence d'un plafond de 3 hectares par exploitation au total.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 juin 2001

En vigueur du vendredi 27 mars 1998 au vendredi 15 juin 2001