JORF n°63 du 15 mars 1998

Art. 2. - Est désigné, en application de l'article 17 du décret du 24 février 1998 susvisé, pour recevoir dépôt des conventions secrètes en cas de cessation d'activité d'un organisme agréé ou de retrait d'agrément prononcé à l'encontre d'un organisme :

Le service central de la sécurité de systèmes d'information.


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Art. 2. - Est désigné, en application de l'article 17 du décret du 24 février 1998 susvisé, pour recevoir dépôt des conventions secrètes en cas de cessation d'activité d'un organisme agréé ou de retrait d'agrément prononcé à l'encontre d'un organisme :

Le service central de la sécurité de systèmes d'information.