JORF n°72 du 26 mars 1997

Article 13

Article 13

Les chefs d'exploitation agricole qui bénéficient de l'allocation de préretraite agricole dans les conditions prévues par le décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié ne peuvent prétendre à l'allocation de préparation à la retraite.

A cet égard, une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et l'Agence de services et de paiement précise les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les délégations régionales de l'Agence de services et de paiement.


Historique des versions

Version 3

Les chefs d'exploitation agricole qui bénéficient de l'allocation de préretraite agricole dans les conditions prévues par le décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié ne peuvent prétendre à l'allocation de préparation à la retraite.

A cet égard, une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et l'Agence de services et de paiement précise les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les délégations régionales de l'Agence de services et de paiement.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 1998

Les chefs d'exploitation agricole qui bénéficient de l'allocation de préretraite agricole dans les conditions prévues par le décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié ne peuvent prétendre à l'allocation de préparation à la retraite.

A cet égard, une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) précise les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les délégations régionales du CNASEA.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Les chefs d'exploitation agricole qui bénéficient de l'allocation de préretraite agricole dans les conditions prévues par le décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié ne peuvent prétendre à l'allocation de préparation à la retraite.

A cet égard, une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) précise les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les délégations régionales du CNASEA.

Ne peuvent également prétendre à l'allocation de préparation à la retraite les salariés en préretraite totale ou progressive qui bénéficient de l'une ou l'autre des allocations prévues aux paragraphes 2° et 3° de l'article L. 322-4 du code du travail.