Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 7. - D'après les résultats des épreuves écrites, le jury dresse,
par concours, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.
<< A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive ; il établit également la liste complémentaire.
<< Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet. >>
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