JORF n°69 du 22 mars 1997

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole centrale de Nantes sont recrutés :
<< En première année :
<< a) Par la voie de concours sur épreuves portant sur les programmes mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), physique et technologie (PT) et technologie et sciences industrielles (TSI) des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques (art. 6 à 11 du présent arrêté) ;
<< b) Par la voie d'un concours sur titres réservée aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie obtenu dans une spécialité figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration (art. 13 du présent arrêté) ; << En deuxième année :
<< c) Par la voie d'un concours sur titres réservé aux titulaires d'une maîtrise es sciences obtenue dans une spécialité figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration (art. 14 du présent arrêté). >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole centrale de Nantes sont recrutés :

<< En première année :

<< a) Par la voie de concours sur épreuves portant sur les programmes mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), physique et technologie (PT) et technologie et sciences industrielles (TSI) des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques (art. 6 à 11 du présent arrêté) ;

<< b) Par la voie d'un concours sur titres réservée aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie obtenu dans une spécialité figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration (art. 13 du présent arrêté) ; << En deuxième année :

<< c) Par la voie d'un concours sur titres réservé aux titulaires d'une maîtrise es sciences obtenue dans une spécialité figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration (art. 14 du présent arrêté). >>