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Arrêté du 13 mars 1997
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour l'utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978 modifiant le décret du 25 juillet 1961 précité ;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
Arrêtent :
Ce montant est réduit de 40 % lorsque la vérification primitive est réalisée par un organisme agréé ou consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le fabricant utilise la procédure de déclaration CE de conformité au type, assurance de la qualité de la production, après avoir mis en oeuvre un système qualité approuvé par un organisme notifié par le Gouvernement français.
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- égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure ;
- égal à 50 % du forfait prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé ou désigné en application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le contrôle porte sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
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des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat est abrogé.
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A N N E X E
TABLEAU A
1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante :......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 08/04/97 Page 5338 a 5341
......................................................
2. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 08/04/97 Page 5338 a 5341
......................................................
TABLEAU B
......................................................Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 08/04/97 Page 5338 a 5341
......................................................
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DU DECRET 61854 DU 25-07-1961,DES ART. 18 (AL. 4) ET 22 DU DECRET 88682 DU 06-05-1988 MODIFIE.
EN ANNEXE,MONTANT DES REDEVANCES VISEES PAR LE PRESENT ARRETE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 04-03-1996.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-06-1997.
Fait à Paris, le 13 mars 1997.
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et des finances,
P. Andres
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Jonchère
Modifié parARRETE