JORF n°69 du 22 mars 1997

Art. 7. - La surveillance des opérations de vote incombe au président de la commission électorale, qui prend toutes dispositions nécessaires pour en assurer la régularité.


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Art. 7. - La surveillance des opérations de vote incombe au président de la commission électorale, qui prend toutes dispositions nécessaires pour en assurer la régularité.