Art. 7. - La surveillance des opérations de vote incombe au président de la commission électorale, qui prend toutes dispositions nécessaires pour en assurer la régularité.
Arrêté du 13 mars 1997
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Art. 7. - La surveillance des opérations de vote incombe au président de la commission électorale, qui prend toutes dispositions nécessaires pour en assurer la régularité.