JORF n°74 du 28 mars 1997

Art. 5. - Le jury prévu par l'arrêté du 30 octobre 1996 susvisé établit, à l'issue des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les candidats inscrits sur cette liste qui ont fait acte de candidature pour l'admission à l'Ecole normale supérieure et à l'Ecole polytechnique, lors de leur inscription au concours, font connaître leur préférence.
Les places sont attribuées, dans la mesure des disponibilités, en suivant l'ordre de classement des candidats.
Les listes des candidats français et étrangers admis à l'Ecole polytechnique sont alors établies.
Le rang du dernier candidat étranger retenu ne peut être supérieur à celui du dernier candidat français admis.


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Version 1

Art. 5. - Le jury prévu par l'arrêté du 30 octobre 1996 susvisé établit, à l'issue des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.

Les candidats inscrits sur cette liste qui ont fait acte de candidature pour l'admission à l'Ecole normale supérieure et à l'Ecole polytechnique, lors de leur inscription au concours, font connaître leur préférence.

Les places sont attribuées, dans la mesure des disponibilités, en suivant l'ordre de classement des candidats.

Les listes des candidats français et étrangers admis à l'Ecole polytechnique sont alors établies.

Le rang du dernier candidat étranger retenu ne peut être supérieur à celui du dernier candidat français admis.