Art. 1er. - Le taux de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 1er du décret du 2 août 1972 susvisé est fixé à 47,75 F par nuit et part agent à compter du 1er janvier 1996.
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Art. 1er. - Le taux de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 1er du décret du 2 août 1972 susvisé est fixé à 47,75 F par nuit et part agent à compter du 1er janvier 1996.
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Art. 1er. - Le taux de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 1er du décret du 2 août 1972 susvisé est fixé à 47,75 F par nuit et part agent à compter du 1er janvier 1996.