Art. 1er. - Le montant des droits exigibles des candidats pour l'inscription à l'examen prévu par l'article 8 de l'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé est fixé à 100 F.
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Art. 1er. - Le montant des droits exigibles des candidats pour l'inscription à l'examen prévu par l'article 8 de l'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé est fixé à 100 F.
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Art. 1er. - Le montant des droits exigibles des candidats pour l'inscription à l'examen prévu par l'article 8 de l'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé est fixé à 100 F.