Art. 2. - Les laboratoires mentionnés à l'article 1er sont tenus d'utiliser la méthode dont les principes sont précisés en annexe du présent arrêté pour effectuer le dénombrement de Listeria monocytogenes dans les produits végétaux ou d'origine végétale. La méthode de dénombrement sera publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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