Arrêté du 13 mars 1991

Article 6

Créé le 30 mars 1991

Les opérations de collecte, de traitement et de stockage des embryons doivent être effectuées :
1. Dans un local :
  • isolé dans l'exploitation ;
  • propre et salubre ; facile à nettoyer et à désinfecter ;
  • non situé dans une zone faisant l'objet de mesures d'interdiction ou de quarantaine ;

2. Par une ou plusieurs personnes appartenant à une équipe agréée par le ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animale) ;
3. Selon le protocole défini à l'annexe I du présent arrêté.
Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut, le cas échéant, assister aux opérations de collecte d'embryons.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-03-13 annexe I

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 mars 1991