Arrêté du 13 mars 1991

Article 1

Créé le 26 avril 1991 · En vigueur depuis le 4 avril 1995

La liste des titres et diplômes admis en équivalence du baccalauréat en vue de l'inscription aux concours externes sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 21 septembre 1990 est fixée comme suit :
  • tout diplôme national ou tout diplôme d'Etat sanctionnant au moins une année d'études supérieures ;
  • tout diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures délivré par un établissement public d'enseignement supérieur ;
  • tout diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé ou consulaire et visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
  • un certificat de succès à l'un des examens spéciaux d'accès aux études universitaires figurant à l'arrêté du 1er octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires, arrêté pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
  • un baccalauréat ou un titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités ;

- tout titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres ou diplômes de l'enseignement technologique en application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 4 avril 1995

En vigueur du vendredi 26 avril 1991 au lundi 3 avril 1995