Arrêté du 13 mars 1991

Art. 1er. - La liste des titres et diplômes admis en équivalence du baccalauréat en vue de l'inscription aux concours externes sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 21 septembre 1990 est fixée comme suit:
  • tout diplôme national ou tout diplôme d'Etat sanctionnant au moins une année d'études supérieures;
  • tout diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures délivré par un établissement public d'enseignement supérieur;
  • tout diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé ou consulaire et visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
  • un certificat de succès à l'un des examens spéciaux d'accès aux études universitaires figurant à l'arrêté du 1er octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires, arrêté pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;

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