Arrêté du 13 mars 1991

Article 9

Abrogé5 octobre 2012

Créé le 26 avril 1991

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 40 pourront seuls être déclarés admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 15

En vigueur du vendredi 26 avril 1991 au jeudi 4 octobre 2012