Abrogé5 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 15
Créé le 26 avril 1991
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 40 pourront seuls être déclarés admis.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 40 pourront seuls être déclarés admis.