Arrêté du 13 mars 1991

Article 8

Abrogé5 octobre 2012

Créé le 26 avril 1991

Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-03-13 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 15

En vigueur du vendredi 26 avril 1991 au jeudi 4 octobre 2012