Art. 6. - Des correcteurs peuvent être désignés par le président du jury pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves d'admissibilité.
Des examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour l'épreuve d'admission.
Correcteurs et examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Des examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour l'épreuve d'admission.
Correcteurs et examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.