Arrêté du 13 mars 1991

Article 9

Abrogé7 avril 1995

Créé le 26 avril 1991 · En vigueur du 9 septembre 1992 au 6 avril 1995

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 40 pourront être déclarés admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 avril 1995

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au jeudi 6 avril 1995

En vigueur du vendredi 26 avril 1991 au mardi 8 septembre 1992