Arrêté du 13 mars 1991

Article 3

Abrogé7 avril 1995

Créé le 26 avril 1991

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
Les candidats doivent également faire connaître dans leur demande la branche pour laquelle ils désirent concourir. Ils ne peuvent subir simultanément les épreuves des deux branches.
A l'appui de cette demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
A. - Concours externe
1° Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;
2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire ;
3° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.
B. - Concours interne
1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 avril 1995

En vigueur du vendredi 26 avril 1991 au jeudi 6 avril 1995