Arrêté du 13 mars 1991

Article 10

Abrogé7 avril 1995

Créé le 26 avril 1991

Au vu des délibérations du jury, le préfet du département dans lequel est ouvert le concours ou, pour ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.
Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 avril 1995

En vigueur du vendredi 26 avril 1991 au jeudi 6 avril 1995