Abrogé7 avril 1995
Créé le 26 avril 1991
Au vu des délibérations du jury, le préfet du département dans lequel est ouvert le concours ou, pour ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.
Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.