Arrêté du 13 mars 1991

Art. 7. - Au cours de la période de quinze jours qui suit l'expiration du délai fixé pour l'enregistrement des candidatures, la caisse envoie:
a) A chaque chambre des notaires siégeant en comité mixte:
1. Des bulletins de vote de chaque liste et des circulaires visées à l'article 6 en quantité suffisante pour qu'un exemplaire en soit distribué à chacun des électeurs du ressort de la chambre;
2. Des enveloppes gommées destinées à recevoir le bulletin de vote. Ces enveloppes sont d'une autre couleur que celles utilisées pour le vote aux chambres siégeant en comité mixte; elles portent la mention imprimée:
<<Election à la caisse des clercs>>, à l'exclusion de toute autre.
b) A tout électeur pensionné;
1. Un bulletin de vote et une circulaire de chaque liste;
2. Une enveloppe gommée analogue à celle visée ci-dessus;
3. Une seconde enveloppe gommée destinée à contenir celle où est inséré le bulletin de vote;
4. Une carte d'électeur portant son nom.

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