Arrêté du 13 mars 1991

Art. 11. - Dès leur arrivée à la caisse, les enveloppes contenant les bulletins de vote des électeurs pensionnés sont placées dans une urne et le nom de l'électeur est pointé sur la liste électorale.
Ces opérations ont lieu sous le contrôle d'un membre du conseil d'administration désigné par celui-ci parmi les représentants de l'Etat.

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