JORF n°124 du 30 mai 1990

Art. 4. - L'examen professionnel comprend les épreuves suivantes:
A.-Une épreuve écrite d'admissibilité consistant en la rédaction d'une note à partir d'un dossier (durée: trois heures; coefficient 1);
B.-Une épreuve orale d'admission consistant en une conversation de vingt minutes avec le jury, ayant pour point de départ un exposé sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché des affaires maritimes; elle portera sur des questions ressortissant aux attributions du ministère chargé de la mer et sur des questions destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat (coefficient 1).


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Version 1

Art. 4. - L'examen professionnel comprend les épreuves suivantes:

A.-Une épreuve écrite d'admissibilité consistant en la rédaction d'une note à partir d'un dossier (durée: trois heures; coefficient 1);

B.-Une épreuve orale d'admission consistant en une conversation de vingt minutes avec le jury, ayant pour point de départ un exposé sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché des affaires maritimes; elle portera sur des questions ressortissant aux attributions du ministère chargé de la mer et sur des questions destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat (coefficient 1).