Arrêté du 13 mars 1990

Article 2-1

Abrogé24 décembre 2006

Créé le 31 mars 1991

Sont également admis en équivalence des titres mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus les diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.
Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées, selon l'emploi postulé, aux assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-13 art. 1, art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 décembre 2006

En vigueur du dimanche 31 mars 1991 au samedi 23 décembre 2006

Sont également admis en équivalence des titres mentionnés aux articles

1er

et

2

ci-dessus les diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.

Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées, selon l'emploi postulé, aux assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.