Arrêté du 13 mars 1986

TITRE V : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE EN SECTEUR GROUPE

Créé le 2 mars 1988

Les accédants à la propriété, bénéficiaires de primes à la construction et de prêts spéciaux, dont les ressources sont inférieures à des montants fixés par arrêté du préfet, peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire de l'Etat.
Ces montants ne peuvent dépasser 70 p. 100 des plafonds de ressources fixés par l'arrêté relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de primes et de prêts spéciaux accordés en vue de faciliter l'accession à la propriété dans les départements d'outre-mer.
Les ressources des ménages à prendre en compte comprennent l'ensemble des revenus des personnes composant le ménage.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur depuis le 25 juillet 1987

Ne peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire que les logements dont le prix de vente (en secteur groupé) ou le prix de revient (en secteur diffus) n'excède pas les montants (Mmax), fonction de la surface des logements fixés à l'article 14 du présent arrêté. "

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur depuis le 2 mars 1988

Le montant de la subvention complémentaire dont peuvent bénéficier les accédants est fixé forfaitairement par le préfet en fonction de la taille et des ressources des ménages sans pouvoir excéder 25 p. 100 du montant maximum du prix de vente ou de revient défini à l'article 25.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur depuis le 2 mars 1988

Pour tenir compte de spécificités locales, le préfet peut autoriser un dépassement du prix de vente ou de revient maximum défini à l'article 25 dans la limite de 10 p. 100 de ce dernier.
Cette disposition n'a toutefois pas pour effet de modifier le s montants forfaitaires maximum de subvention arrêtés en application de l'article 26.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur depuis le 25 juillet 1987

Le versement de la subvention intervient sur production de l'acte authentique de vente, de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété du logement.
Si l'accédant bénéficiaire d'une subvention vend son logement dans un délai de dix ans à compter de la date d'octroi de la subvention complémentaire, il procédera à son remboursement dans les conditions suivantes :
  • 1re année : 100 p. 100 ;
  • 2e année : 90 p. 100 ;
  • 3e année : 80 p. 100 ;
  • 4e année : 70 p. 100 ;
  • 5e année : 60 p. 100 ;
  • 6e année : 50 p. 100 ;
  • 7e année : 40 p. 100 ;
  • 8e année : 30 p. 100 ;
  • 9e année : 20 p. 100 ;
  • 10e année : 10 p.
100.
De même, l'annulation de la prime, quel qu'en soit le motif, entraîne à compter de la date d'annulation le remboursement de la subvention complémentaire dans les conditions visées au paragraphe précédent.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur depuis le 25 juillet 1987

Sans qu'il soit porté atteinte aux effets découlant de son application aux opérations en cours de réalisation visées aux articles 11, 13 et 23 ci-dessus, les dispositions de l'arrêté du 20 février 1981 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions de la sous-section I de la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation sont abrogées en tant qu'elles concernent les logements neufs destinés à l'accession à la propriété.

En vigueur depuis le samedi 15 mars 1986

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