Arrêté du 13 mars 1986

Article 15

Créé le 15 mars 1986

Une fraction des prêts spéciaux peut être versée aux personnes morales ou physiques qui construisent des logements destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou actions.
Le montant de cette fraction est au plus égal à :
  • 70 p. 100 du montant du prêt susvisé lorsque le bénéficiaire est un organisme d'H.L.M., une société sous égide d'un organisme d'H.L.M. ou une société d'économie mixte de construction ;
  • 60 p.
100 du montant du prêt susvisé lorsque le bénéficiaire est une personne morale autre que celles précitées ou une personne physique.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 mars 1986

Une fraction des prêts spéciaux peut être versée aux personnes morales ou physiques qui construisent des logements destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou actions.

Le montant de cette fraction est au plus égal à :

70 p. 100 du montant du prêt susvisé lorsque le bénéficiaire est un organisme d'H.L.M., une société sous égide d'un organisme d'H.L.M. ou une société d'économie mixte de construction ;

60 p.

100 du montant du prêt susvisé lorsque le bénéficiaire est une personne morale autre que celles précitées ou une personne physique.