Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation de l'usage du dictionnaire lors des épreuves écrites pour certaines langues
Le premier alinéa de l'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'usage du dictionnaire est autorisé exclusivement lors des épreuves écrites pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, haoussa, hébreu, hindi, japonais, mandingue, persan, swahili et turc. »
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