JORF n°0134 du 10 juin 2011

Article 1

Article 1

Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges est fixé, pour la récolte 2010, à 6 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine protégée.


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Version 1

Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges est fixé, pour la récolte 2010, à 6 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine protégée.