Article 4
Les attestations visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent avoir été établies moins de trois mois avant leur production à la commission mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
1 version
Les attestations visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent avoir été établies moins de trois mois avant leur production à la commission mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
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Les attestations visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent avoir été établies moins de trois mois avant leur production à la commission mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.