Article 1
Le concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale mentionné à l'annexe du décret du 24 octobre 2002 susvisé comporte deux épreuves d'admission :
- une épreuve écrite consistant en l'étude d'un dossier technique comportant au moins une question théorique dans la spécialité choisie (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
- une épreuve orale devant le jury, débutant par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'un entretien dont l'objectif est d'apprécier sa personnalité et son aptitude à la fonction. Les questions posées par le jury portent sur les connaissances techniques et/ou scientifiques du candidat dans la spécialité choisie, sur ses activités et expériences professionnelles (durée de l'épreuve : trente minutes, l'exposé ne pouvant excéder dix minutes ; coefficient 4).
Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application du coefficient, est éliminatoire.
Les spécialités au titre desquelles peuvent être interrogés les candidats sont celles visées par l'article 11 de l'arrêté du 18 novembre 2002 susvisé relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves du concours externe d'ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale.
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